Amendement 656 — art. 23 #1231

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@ -52,14 +52,6 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Après l'accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré sous réserve de l'acquittement des obligations prévues à l'article L. 1143. Le certificat individuel de participation n'est délivré que si l'intéressé justifie avoir réalisé un examen de santé en application de l'article L. 21322 du code de la santé publique. » ;
11° L'article L. 1143 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1143. Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et qui présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l'information et aux ingérences étrangères, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles.
« À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132111 du code de la défense. Par dérogation au I de l'article 6 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.
« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;
12° L'article L. 1144 est abrogé ;
13° L'article L. 1145 est ainsi modifié :