Amendement 681 — après art. 8 #1252

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# Article additionnel (amendement 681)
I. Dans les entreprises ayant une activité totale ou partielle en lien avec les activités de défense, le comité social et économique mentionné à l'article L. 23112 du code du travail peut exercer un droit d'alerte spécifique, nonobstant les dispositions de l'article L. 231259 du même code, lorsque la situation de l'entreprise est susceptible de porter atteinte à la continuité des capacités industrielles nécessaires aux intérêts essentiels de la Nation.
II. Lorsque l'entreprise est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement désigné en application des articles L. 23332 à L. 23334 du code de la défense, le comité social et économique adresse prioritairement son signalement à ce commissaire.
Le commissaire du Gouvernement accuse réception de ce signalement et peut, le cas échéant, le transmettre au ministre chargé des armées, assorti de ses observations.
III. En l'absence de commissaire du Gouvernement, ou en cas d'inaction de celui-ci dans un délai d'un mois, le comité social et économique peut saisir directement le ministre chargé des armées de tout élément de nature à caractériser une difficulté structurelle, notamment en matière de pérennité de l'activité, de dépendance économique critique ou de risque de perte de savoir-faire stratégique.
IV. Le ministre chargé des armées accuse réception de cette saisine et informe le comité social et économique, dans un délai de deux mois, des suites qu'il entend lui donner.
V. Lorsque la saisine comporte des éléments de nature à justifier la mise en œuvre des mesures prévues au livre II de la deuxième partie du code de la défense en matière de réquisition ou d'intervention économique, le ministre se prononce expressément sur l'opportunité d'y recourir et en expose les motifs.
VI. Le silence gardé par le ministre à l'issue du délai mentionné au IV vaut décision de refus susceptible de recours.