Amendement 697 — art. 18 #1265

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@ -24,7 +24,7 @@ I. L'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédi
« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixantedouze heures.
« Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.
« Lorsque la demande de renouvellement prévoit l'extension du traitement automatisé à une autre finalité que celle pour laquelle il a été autorisé ou une modification substantielle de ses paramètres de conception, elle est examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.
« V. Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article.