Amendement 361 — art. 14 #183
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@ -32,3 +32,7 @@ II. – Après l'article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un
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« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »
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« III – L'article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Sous réserve des dispositions de l'article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations visées à l'alinéa précédent à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire.
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