Amendement 454 — art. 21 #186

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@ -110,6 +110,8 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
« Art. L. 21438. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
« Les maires, présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, présidents de conseils départementaux et présidents de conseils régionaux concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale.
« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »
II. Après l'article L. 337 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 3371 ainsi rédigé :