Amendement 12 — art. 26 #188

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# Article 26
I. L'article L. 3311 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé :
« Art. L. 3311. Un titre de reconnaissance de la Nation peut être délivré aux personnes qui ont participé :
« 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre ;
« 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sousmarins nucléaires lanceurs d'engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions mentionnées au 1°.
« Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. »
II. L'article L. 2222 du code de la mutualité est ainsi modifié :
a) Aux 3°, 5° et 6° et à la fin de l'avantdernier alinéa, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ;
b) Au 7°, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sousmarins nucléaires lanceurs d'engins mentionnées au 2° de l'article L. 3311 du même code ».
Au premier alinéa de l'article L. 3112 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ».