Amendement 644 — art. 26 #216
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# Article 26
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I. – L'article L. 331‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé :
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« Art. L. 331‑1. – Un titre de reconnaissance de la Nation peut être délivré aux personnes qui ont participé :
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« 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre ;
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« 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions mentionnées au 1°.
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« Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. »
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II. – L'article L. 222‑2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
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a) Aux 3°, 5° et 6° et à la fin de l'avant‑dernier alinéa, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ;
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b) Au 7°, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins mentionnées au 2° de l'article L. 331‑1 du même code ».
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Au premier alinéa de l'article L. 311‑2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ».
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