Amendement DN103 — après art. 10 #268

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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement DN103)
I. Après l'article L. 11131 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 11132 ainsi rédigé :
« Art. L. 11132. I. Au sens du présent code, est qualifié de « système de drone souverain » tout aéronef télépiloté ou autonome dont les éléments suivants sont conçus, développés et produits sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange :
« 1° Le système de propulsion, incluant les motorisations thermiques, électriques ou hybrides ainsi que les chaînes d'énergie associées ;
« 2° La structure et l'aérostructure ;
« 3° Les systèmes avioniques embarqués, incluant les calculateurs de vol et les systèmes de navigation ;
« 4° Les liaisons de données et systèmes de communication ;
« 5° Les logiciels de contrôle et d'autonomie.
« II. Pour les marchés de défense ou de sécurité passés en application du présent livre ayant pour objet l'acquisition de systèmes de drones ou de leurs composants, lorsqu'un système de drone souverain au sens du I du présent article est disponible et répond aux spécifications techniques et opérationnelles requises, l'acheteur public accorde à ce système une priorité de sélection.
« III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de certification « système de drone souverain », les conditions de vérification de la conformité aux critères définis au I et les modalités d'application de la priorité de sélection prévue au II. »