Amendement DN125 — art. 6 #331

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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code d
1° Après l'article L. 13326, il est inséré un article L. 133261 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 133261 AA. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13391, de l'article L. 6422 du code de l'énergie et de l'article L. 512129 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application des dispositions de l'article L. 13321, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semifini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné.
« Art. L. 133261 AA. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13391, de l'article L. 6422 du code de l'énergie et de l'article L. 512129 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application des dispositions de l'article L. 13321, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semifini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Lorsqu'est envisagée la désignation, en qualité d'opérateur d'importance vitale, d'une personne morale relevant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, l'autorité administrative en informe préalablement l'exécutif de la collectivité ou du groupement concerné et lui précise les conditions de cette désignation.
« Ce stock ne saurait excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celleci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.