Amendement DN145 — après art. 27 #348

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Dispositif :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les perspectives d'harmonisation des dispositifs de reclassement des militaires et anciens militaires dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 4139‑2 du code de la défense et de celle mentionnée au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement évaluant les perspectives d'harmonisation des dispositifs de reclassement des militaires et anciens militaires dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4139‑2 et de celle prévue au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
En effet, actuellement, alors que deux procédures d'accès aux emplois publics co-existent, la procédure prévue à l'article L. 4139‑2 du code de la défense, exclusivement réservée aux militaires d'active et aux anciens militaires, est plus avantageuse que celle prévue au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et donc à destination des militaires blessés. À titre d'exemple, cette dernière ne permet qu'une reprise pour la moitié de la durée des services dans la limite de sept (catégorie A) ou huit (catégorie B) ans d'ancienneté.
À cet égard, notre groupe plaide pour que l'évolution – proposée à l'article 27 du présent projet de loi – du dispositif d'emplois réservés à destination des militaires blessés en « emploi de reconnaissance nationale » intègre une harmonisation de ces deux procédures, dont l'une est moins favorable aux militaires blessés, ce que nous déplorons.

Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000145.xml

Co-authored-by: Guillaume Garot PA333285@deputes.angit.example
Co-authored-by: Isabelle Santiago PA774960@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur PA841243@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Sother PA841681@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie Récalde PA341981@deputes.angit.example
Co-authored-by: Aurélien Rousseau PA826635@deputes.angit.example
Co-authored-by: Boris Vallaud PA719930@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les perspectives d'harmonisation des dispositifs de reclassement des militaires et anciens militaires dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 4139‑2 du code de la défense et de celle mentionnée au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement évaluant les perspectives d'harmonisation des dispositifs de reclassement des militaires et anciens militaires dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4139‑2 et de celle prévue au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, actuellement, alors que deux procédures d'accès aux emplois publics co-existent, la procédure prévue à l'article L. 4139‑2 du code de la défense, exclusivement réservée aux militaires d'active et aux anciens militaires, est plus avantageuse que celle prévue au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et donc à destination des militaires blessés. À titre d'exemple, cette dernière ne permet qu'une reprise pour la moitié de la durée des services dans la limite de sept (catégorie A) ou huit (catégorie B) ans d'ancienneté. À cet égard, notre groupe plaide pour que l'évolution – proposée à l'article 27 du présent projet de loi – du dispositif d'emplois réservés à destination des militaires blessés en « emploi de reconnaissance nationale » intègre une harmonisation de ces deux procédures, dont l'une est moins favorable aux militaires blessés, ce que nous déplorons. Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000145.xml Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example> Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example> Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les perspectives d'harmonisation des dispositifs de reclassement des militaires et anciens militaires dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 4139‑2 du code de la défense et de celle mentionnée au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement évaluant les perspectives d'harmonisation des dispositifs de reclassement des militaires et anciens militaires dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4139‑2 et de celle prévue au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
    En effet, actuellement, alors que deux procédures d'accès aux emplois publics co-existent, la procédure prévue à l'article L. 4139‑2 du code de la défense, exclusivement réservée aux militaires d'active et aux anciens militaires, est plus avantageuse que celle prévue au chapitre I er du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et donc à destination des militaires blessés. À titre d'exemple, cette dernière ne permet qu'une reprise pour la moitié de la durée des services dans la limite de sept (catégorie A) ou huit (catégorie B) ans d'ancienneté.
    À cet égard, notre groupe plaide pour que l'évolution – proposée à l'article 27 du présent projet de loi – du dispositif d'emplois réservés à destination des militaires blessés en « emploi de reconnaissance nationale » intègre une harmonisation de ces deux procédures, dont l'une est moins favorable aux militaires blessés, ce que nous déplorons.

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