Amendement DN266 — art. 8 #455

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -46,7 +46,7 @@ I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
« Obligations des assujettis au contrôle
« Art. L. 23335. Les opérateurs assujettis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.
« Art. L. 23335. Les opérateurs assujettis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes. Cette communication ne peut avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de gestion de l'entreprise ni de conduire à la divulgation d'informations stratégiques sans lien direct avec l'exécution des marchés concernés.
« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.