Amendement DN285 — art. 7 #474

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
« Art. L. 233519. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celuici réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« Art. L. 233519. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances, sauf stipulations contractuelles contraires expressément prévues dans le marché, mises à la charge du titulaire du marché quand celuici réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ;