Amendement DN311 — après art. 30 #497

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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement DN311)
L'article L. 2401 du code de l'urbanisme est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« II. L'exercice du droit de priorité mentionné au I, dans le cadre des biens cédés par le ministère des Armées, ne peut intervenir qu'au prix correspondant à la valeur du bien résultant de la première évaluation réalisée par l'autorité administrative compétente en matière domaniale.
« Toute décision d'acquisition prise sur le fondement du présent article comporte obligatoirement une clause de complément de prix.
« Cette clause prévoit le versement au cédant d'un complément de prix dans l'hypothèse où, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le bien ou les droits acquis feraient l'objet d'une cession ultérieure ou d'un changement d'affectation entraînant une valorisation supérieure à celle retenue lors de l'évaluation initiale.
« Les modalités de calcul, de mise en œuvre et de plafonnement du complément de prix sont précisées par décret en Conseil d'État.
« III. Dans le cas de l'exercice du droit de priorité, sur les biens cédés par le ministère des armées, prévu au présent article, une décote au titre de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être accordée que pour la réalisation d'un programme destiné à des logements intégrants le parc conventionné ou le parc pris à bail par le ministère des armées.
« Le bénéficiaire de la décote est tenu à son remboursement en cas de changement d'affectation dans les quinze années suivant son octroi.
« IV. Lorsque les biens acquis en application du présent article sont affectés à des opérations d'accession à la propriété bénéficiant à des militaires en activité ou ayant quitté les armées depuis moins de cinq ans, les conventions d'occupation, de cession ou d'accession prévoient obligatoirement des dispositifs de sécurisation du parcours résidentiel en cas de mutation géographique liée aux nécessités du service.
« À ce titre, ces conventions peuvent prévoir :
« 1° Un droit de rachat prioritaire du bien par l'organisme de foncier solidaire, la société d'économie mixte ou l'organisme bénéficiaire de la délégation du droit de priorité, à un prix déterminé selon des modalités fixées par décret, tenant compte de la valorisation acquise et des avantages consentis lors de l'accession ;
« 2° Un mécanisme de portage temporaire du bien, permettant à l'organisme mentionné au 1° d'en assurer la détention ou la gestion pendant une durée limitée, en vue de faciliter la mobilité géographique du bénéficiaire sans remise en cause de son parcours d'accession ;
« 3° La possibilité pour le bénéficiaire de réinvestir, dans des conditions préférentielles, dans une autre opération d'accession à la propriété poursuivant des objectifs équivalents, notamment sur le territoire de la collectivité d'accueil ou d'une collectivité partenaire.
« Les modalités d'application du IV, notamment les conditions de rachat, de portage, de réinvestissement et les garanties anti-spéculatives associées, sont précisées par décret en Conseil d'État. »