Amendement DN318 — art. 10 #504

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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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Au premier alinéa de l'article L. 11131 du code de la commande publique, après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux, ».
Au sens du présent article, un État partenaire s'entend de tout État lié à la France par un accord de coopération en matière de défense ou de sécurité en vigueur à la date de conclusion du marché. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense.
Chapitre III
Mieux sécuriser les projets de défense