Amendement 33 — art. 17 #691

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@ -16,5 +16,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie de 3 750 euros d'amende.
« III bis . Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'agent visé au I du même article qui est le sujet principal d'une œuvre de l'esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l'auteur.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »