Amendement 34 — art. 19 #692

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# Article 19
I. Est soumise au présent article toute personne qui, d'une part, exerce une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal lorsqu'une telle interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et qui, d'autre part, dispose d'une expérience significative et d'un savoirfaire technique ou de connaissances présentant un niveau d'importance critique.
I. Est soumise au présent article toute personne qui, d'une part, exerce une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal lorsqu'une telle interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou d'atténuer les capacités stratégiques militaires de la France et qui, d'autre part, dispose d'une expérience significative et d'un savoirfaire technique ou de connaissances présentant un niveau d'importance critique.
Le présent article ne s'applique pas :