Amendement 136 — art. 8 #768

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@ -46,7 +46,7 @@ I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
« Obligations des opérateurs soumis au contrôle
« Art. L. 23335. Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes.
« Art. L. 23335. Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes. Cette communication ne peut avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de gestion de l'entreprise ni de conduire à la divulgation d'informations stratégiques sans lien direct avec l'exécution des marchés concernés.
« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.