Amendement DN487 — art. 8 #78
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -50,7 +50,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333‑3, les convocations, l'ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
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« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur assujetti au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
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« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
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« Art. L. 2333‑7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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