Amendement 200 — art. 24 bis #827

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# Article 24 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité de prise en charge par les forces armées des appelés du service national au sens de l'article L. 4132111 du code de la défense, dans les trajectoires prévues par la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité de prise en charge par les forces armées des volontaires du service national au sens de l'article L. 4132111 du code de la défense, dans les trajectoires prévues par la présente loi.
Ce rapport détaille notamment :