Amendement 243 — art. 7 #868

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@ -30,3 +30,5 @@ II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le
Les articles L. 233520 et L. 233521 du même code s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 233519 dudit code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.
Le montant et le mode de calcul des redevances font l'objet d'une communication annuelle au Parlement et dans le rapport annuel sur les exportations d'armements.