Amendement 262 (Rect) — art. 14 #884

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@ -32,3 +32,5 @@ II. Après l'article L. 22511 du code des transports, il est inséré un
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 2132. »
« Les agents exerçant une activité mentionnée à l'article L. 6111 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au II de l'article L. 2132 du même code s'ils sont employés par un opérateur public mentionné aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense.