Amendement 272 — art. 17 #892

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@ -10,7 +10,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 à 41312 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 41313 et 41314 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 à 41312 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 41313 et 41314 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre. Cette décision est prise après avoir saisi pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Si le ministre s'oppose à la communication de l'œuvre malgré un avis favorable à sa diffusion de la commission, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 8311 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 7732 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 7732 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La communication de l'œuvre ne peut être effectuée avant que le Conseil d'État ait statué.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.