Amendement 321 — art. 19 #939

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@ -14,7 +14,7 @@ b) D'un contrat postdoctoral ;
c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
II. L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement.
II. L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement, après une procédure contradictoire, de la décision prise.
Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II, est puni de 45 000 euros d'amende.