Amendement 354 — art. 22 #965

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@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la défense est ainsi modifié :
2° L'article L. 21514 est ainsi rédigé :
« Art. L. 21514. Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 21511 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.
« Art. L. 21514. Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 21511 sont tenus d'élaborer, après information et consultation des instances représentatives du personnel compétentes, des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.
« Ils prennent également en compte, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.