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Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 28/04/2026
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Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
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Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
- 4 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Ainsi que le prévoit l'article 8 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le présent projet de loi procède à l'actualisation de la programmation militaire 2024‑2030.
D'une part, il approuve un rapport annexé fixant les orientations relatives à la politique de défense pour la période considérée, et modifie la chronique des ressources financières de la mission « Défense » sur les années 2026 à 2030 et les évolutions d'effectifs associées. Ces dispositions font l'objet du premier titre du projet de loi.
D'autre part, le projet de loi contient des dispositions normatives qui traduisent les orientations du Gouvernement dans différents domaines de la politique de défense, qui découlent de la nécessité d'accélérer l'effort de réarmement dans un contexte caractérisé depuis 2023, par la dégradation de l'environnement stratégique international et la recrudescence des conflits armés. Dans ce contexte, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a organisé, de février à juin 2025, des travaux associant l'ensemble des ministères concernés, les commissions parlementaires chargées de la défense, la délégation parlementaire au renseignement, des associations d'élus et des chercheurs afin de réfléchir aux conséquences à tirer de l'évolution de l'environnement international. Produit de cette réflexion, l'actualisation de la Revue nationale stratégique (RNS) de 2022, publiée le 14 juillet 2025, tire les enseignements de ces transformations et propose les actions nécessaires pour adapter la défense au durcissement du contexte géostratégique. L'évolution des champs de conflictualité, combinée à une plus grande simultanéité et imbrication des crises, appellent une approche plus globale de la réponse nationale de défense et de sécurité. Le réarmement de la France doit, ainsi, aller de pair avec une plus forte promotion de notre résilience collective : il est indissociable d'un plus fort engagement des forces vives de notre pays et d'une réaffirmation du lien entre la Nation et les Armées.
Le titre Ier actualise la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.
L'article 1er approuve le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre‑mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026‑2030. Ce rapport actualise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2030 et 2035, et les traduit en besoins physico‑financiers programmés jusqu'en 2030, qui permettront notamment de doubler l'effort de défense en 2027 par rapport à celui de 2017.
L'article 2 présente une nouvelle programmation des ressources financières pour les années 2026 à 2030, destinée à accélérer l'effort de réarmement, pour répondre aux évolutions stratégiques intervenues depuis 2023. Après actualisation de la loi de programmation militaire, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, intégreront 36 milliards d'euros de ressources supplémentaires réparties sur 2026‑2030 pour s'élever à 436 milliards d'euros courants sur la période 2024‑2030.
L'article 3 procède, en cohérence avec la nouvelle programmation, à la modification du montant de la provision annuelle au titre des surcoûts opérationnels.
L'article 4 procède à la modification de l'évolution prévisionnelle des effectifs entre 2026 et 2030, afin de garantir l'atteinte de la cible des effectifs fixée par la loi du 1er août 2023 à 275 000 équivalents temps plein en 2030. Cette cible intègrera les effectifs nécessaires pour l'encadrement du service national.
Le titre II vise à accélérer le réarmement en adaptant les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale, en améliorant l'encadrement des pratiques économiques et en sécurisant davantage les projets de défense.
L'article 5 entend prolonger la logique du dispositif introduit à l'article 49 de la loi de programmation militaire du 1er août 2023 concernant les stocks stratégiques et la priorisation de commandes, dans un contexte où l'anticipation du risque de pénuries devient un objectif majeur. Conformément aux recommandations de la Revue nationale stratégique (RNS) de juillet 2025 et aux retours d'expérience d'exercices menés par les forces armées (ORION 2023, HESTIA 2025), cet article étend la possibilité de contraindre les entreprises à constituer des stocks afin de garantir l'approvisionnement des forces armées et des formations rattachées en matériels de guerre et en équipements nécessaires au soutien logistique, énergétique et sanitaire. Par ailleurs, le dispositif visant à ordonner, à toute entreprise avec laquelle l'État a conclu un marché de défense ou de sécurité, la réalisation prioritaire de certaines prestations sur tout engagement contractuel, est élargi à toutes les entreprises titulaires d'un marché, qu'il s'agisse d'un marché de défense et de sécurité ou d'un marché de travaux, de fournitures ou de services. Cet article ouvre par ailleurs la possibilité, pour l'Economat des armées, d'ordonner une telle priorisation, dès lors qu'il est notamment chargé du réapprovisionnement des forces. Ces dispositifs demeurent assortis des mêmes garanties que celles prévues par l'article 49 de la loi du 1er août 2023.
L'article 6 permet à l'autorité administrative d'imposer, par arrêté, à un opérateur d'importance vitale (OIV) la constitution d'un stock minimal de toute matière, tout composant, toute rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité d'importance vitale. Dans un contexte géostratégique particulièrement volatil, il est ainsi apparu nécessaire de renforcer la capacité de résilience des OIV face à la menace que peuvent représenter des ruptures d'approvisionnement, pouvant notamment résulter de chocs inflationnistes. Fondé sur des critères objectifs, à l'exemple de ce qui est prévu pour les entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD), le volume du stock à constituer serait décidé par l'autorité administrative dans une limite équivalant à six mois d'activité et sa constitution ne pourrait faire l'objet d'une indemnisation.
L'article 7 substitue au système contractuel actuel, dont la pratique est complexe et incertaine, un régime légal de redevances à la charge des industriels de la défense, en cas d'exportation ou de transfert de technologies dont le développement a été, dans le cadre d'un marché de défense et de sécurité, financé sur fonds publics.
L'article 8 renforce les prérogatives des commissaires du Gouvernement, qui ont pour mission de veiller à la cohérence des orientations retenues par certaines entreprises dont l'activité revêt un caractère stratégique, avec les intérêts et les besoins exprimés par le Gouvernement dans leurs secteurs d'activité. Il met à jour, tout d'abord, le périmètre des entreprises pouvant être soumis à un tel contrôle. Il précise, ensuite, l'objectif assigné au contrôle des commissaires du Gouvernement. Il prévoit également leur participation aux instances de gouvernance et de surveillance des entreprises concernées et explicite le régime de confidentialité des informations recueillies par ces derniers. Enfin, cet article renforce le régime de sanctions prévues en cas de refus des entreprises de communiquer des informations sollicitées par les commissaires du Gouvernement.
L'article 9 modernise le dispositif de contrôle des coûts permettant à l'État d'éviter une hausse injustifiée des prix négociés avec les entreprises en situation de monopole. Cet article unifie en un seul dispositif les régimes de contrôle a priori et a posteriori du coût de revient et l'étend, au‑delà du titulaire, aux soumissionnaires, aux entreprises liées et aux sous‑contractants. Cette nouvelle procédure permettra d'accélérer les opérations de vérification des offres et de mieux s'assurer de la pertinence des prix.
L'article 10 élargit le champ des personnes autorisées à conclure des marchés de défense ou de sécurité : il y inclut les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux.
L'effort de défense implique de simplifier et d'accélérer la conduite des projets du ministère des armées, tant pour l'accueil rapide de ces nouvelles capacités ou capacités complémentaires, que pour l'intensification de ses missions. À cette fin, l'article 11 permet aux projets de défense de bénéficier de l'autorisation environnementale unique. Cette mesure permettra une simplification des procédures pour le ministère en tant qu'exploitant et une réduction des délais pour les pétitionnaires.
L'article 12 ouvre la possibilité pour les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité concernant le Centre spatial guyanais, et qui répondent uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale, d'être qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale. Le centre, dont la sensibilité est particulièrement importante, reste en effet à ce jour l'unique base de lancement européenne d'où peuvent décoller des lanceurs de gamme moyenne et lourde. Il contribue ainsi à consolider la capacité européenne d'accès autonome à l'espace et la poursuite des coopérations internationales avec les partenaires étrangers.
Les dispositions du titre III ont pour objet de renforcer la résilience.
L'article 13 élargit la liste des organismes du service de santé des armées compétents, en cas de menace pour la défense et la sécurité nationale ou de contamination et d'exposition aux agents nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques suspectée ou avérée, pour distribuer des produits de santé non soumis à autorisation de mise sur le marché aux pharmaciens et médecins chargés de leur utilisation. Il ajoute le centre de transfusion sanguine des armées à la liste des établissements du service de santé des armées pouvant fabriquer des médicaments auxquels s'applique le régime d'exemption d'autorisation de mise sur le marché. Il étend également les possibilités de sous‑traitance pour la fabrication de ces médicaments sans autorisation de mise sur le marché. Il prévoit, enfin, la possibilité pour le service de santé des armées de faire appel, dans le cadre de la sous‑traitance, à des établissements pharmaceutiques et non pharmaceutiques sous réserve que ces derniers bénéficient d'une autorisation préalable et temporaire délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
L'article 14 contribue au renforcement de la lutte anti‑drones, en permettant à certains opérateurs d'importance vitale désignés par arrêté du Premier ministre, de recourir, dans certaines circonstances, à des dispositifs de brouillage et de neutralisation de drones. En outre, les opérateurs pourront avoir recours à des sous‑traitants et prestataires pour exercer cette faculté de neutralisation. Celle‑ci s'exercerait dans un cadre strict, fondé sur la fourniture par l'opérateur d'un plan détaillant les modalités d'emploi, et prévoyant en particulier l'information systématique des services de l'État et de l'autorité judiciaire en cas d'usage des dispositifs concernés. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'État, en établissant notamment un cadre adapté de formation des agents désignés.
L'article 15 étend le dispositif de transport maritime d'intérêt national, actuellement limité aux seules activités de transport, en y incluant les navires de services, afin de mettre l'ensemble de leurs activités et capacités au profit des besoins de l'État, lorsque les circonstances le justifient. Ce dispositif renforcé permettra à l'État de faire appel, dans ce cadre, à des navires assurant notamment l'entretien et la réparation des câbles, effectuant des travaux maritimes ou, encore, permettant le dragage indispensable au maintien de l'accès aux installations portuaires, en métropole et en outre‑mer.
L'article 16 rehausse le niveau de sanction applicable pour les infractions de navigation sans pavillon et de refus d'obtempérer. En outre, cet article prévoit que les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent être compétentes pour connaître des délits relatifs à la falsification des documents de bord ou au pavillon lorsque ceux‑ci sont connexes à un délit ou un crime prévu par le code de la défense au titre de l'action de l'État en mer ou par le code pénal.
L'article 17 introduit, pour les agents et anciens agents de ces services, une obligation de déclaration avant de publier des ouvrages portant sur leurs activités professionnelles, sous peine de sanctions pénales. Cet article autorise le ministre compétent à mettre en demeure l'agent de le modifier avant toute communication, si le contenu de cet ouvrage est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale ou à conduire à la révélation des procédures opérationnelles ou des techniques des services spécialisés de renseignement. En cas de refus de l'agent, le ministre peut s'opposer à la publication.
L'article 18 ajoute, jusqu'en 2029, aux finalités permettant de mettre en œuvre la technique de l'algorithme prévue à l'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure celle visée au 6° de l'article L. 811‑3, au titre de la prévention des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment et le recel des produits qui en sont issus. Il restaure la possibilité de faire usage, pour toutes les finalités permettant de recourir à cette technique, des adresses complètes de ressources sur Internet (Uniform Resource Locator – » URL »), en l'encadrant avec des garanties nouvelles et renforcées destinées à conforter l'équilibre entre, d'une part, les impératifs de sécurité, et, d'autre part, la protection du respect de la vie privée.
L'article 19 instaure un nouveau dispositif de lutte contre le débauchage pour les personnes disposant de savoir‑faire ou connaissances susceptibles d'être détournées à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Cette nouvelle procédure aura vocation à s'appliquer à des personnes exerçant dans des zones où l'accès et la circulation sont restreints au titre de la protection de la propriété scientifique et technique de la Nation. Il reviendra au ministre, en lien avec l'employeur, de déterminer les personnes concernées par l'obligation déclarative. Le projet définit les modalités de déclaration pour les agents concernés. Il prévoit une faculté d'opposition pour le ministre et des sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative ou de l'opposition du ministre. Enfin, des exemptions couvrent certaines situations spécifiques.
L'article 20 porte à deux mois le délai dont dispose le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour notifier son opposition totale ou partielle ou celle du ministre des affaires étrangères à un accord de coopération internationale entre un établissement public français et une entité étrangère.
L'article 21 crée, dans le code de la défense, un nouveau régime de défense et de sécurité nationale, activable sur tout ou partie du territoire national par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ou, enfin, de nature à justifier le déploiement opérationnel à bref délai, sur le territoire national, des forces armées et formations rattachées, françaises ou alliées.
Ce régime est directement inspiré du scénario central décrit par la Revue nationale stratégique de 2025, invitant à préparer l'hypothèse d'une participation dans les prochaines années des armées françaises à un engagement majeur de haute intensité et à tenir compte du risque d'actions concomitantes déstabilisatrices de nature hybride pour la sécurité nationale. Il vise en particulier à organiser, faciliter et accélérer la montée en puissance logistique et le déploiement opérationnel des forces armées lorsqu'une menace grave est avérée, dans un cadre normatif adapté.
Ainsi, il permet notamment aux autorités administratives de déroger, de manière proportionnée, à un champ circonscrit de normes réglementaires, pour mettre en œuvre la réponse à la menace ayant motivé son déclenchement.
En matière de droit de l'urbanisme et d'obligations environnementale et archéologique, il permet de réduire les obligations procédurales réaménagées et adaptées à l'urgence. À ce titre, pour la réalisation des projets de défense, il :
– prévoit une délivrance accélérée des dérogations à la réglementation sur les espèces protégées, avec un report de la définition des mesures compensatoires à un délai rapproché ;
– dispense les projets de toute formalité d'urbanisme en s'appuyant sur le régime des constructions temporaires ;
– limite l'archéologie préventive aux seules opérations qui présentent un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique ;
– dispense les projets d'évaluation environnementale, de consultation et de participation du public qui sont remplacées par l'exigence d'un dossier simplifié préalable comprenant une étude d'incidence environnementale ;
– prévoit que les travaux et aménagements réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur.
Il permet par ailleurs d'augmenter le niveau de protection et de sécurité des opérateurs d'importance vitale et des infrastructures ou équipements présentant une importance particulière pour la vie de la nation et de mieux garantir la disponibilité des réseaux de télécommunications.
Enfin, des garanties de forme et de procédure sont prévues, afin notamment d'associer le Parlement aux conditions de mise en œuvre, de prorogation et d'extinction de l'état d'alerte de sécurité nationale.
L'article 22 complète le dispositif de service de sécurité nationale, prévu à l'article L. 2151‑1 du code de la défense et destiné à assurer la continuité de l'action de l'État, des collectivités territoriales et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale, en précisant l'obligation pour les opérateurs d'importance vitale concernés de déterminer les emplois indispensables à la continuité de l'activité qui sont occupés par les personnes concernées, afin de mieux identifier les fonctions essentielles à la continuité d'activité de leurs établissements. Il prévoit par ailleurs une amende de 150 000 euros pour les opérateurs n'ayant pas satisfait aux obligations ainsi prévues.
Les dispositions du titre IV permettront de mobiliser les forces vives de la Nation.
L'article 23 rénove la « journée défense et citoyenneté » en la transformant en une « journée de mobilisation » principalement consacrée à la connaissance des armées et de l'organisation de la défense nationale, ainsi qu'à une sensibilisation aux activités militaires. A cette occasion, les jeunes Français rempliront un questionnaire destiné à identifier leur disponibilité, leurs aptitudes et leur motivation pour un engagement volontaire au sein des forces armées et formations rattachées. Il renforce, en outre, les obligations déclaratives pesant sur les Français des deux sexes au titre du recensement prévu par le code du service national : les informations fournies dans ce cadre seront enrichies par la déclaration des « compétences attestées », susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale, détenues par les personnes recensées ; en outre, l'obligation d'actualisation des informations fournies dans le cadre du recensement est repoussée de vingt‑cinq à cinquante ans (pour les seules personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt‑cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la loi). Le recensement ainsi enrichi doit ce faisant renforcer le caractère opérationnel des régimes de défense existants permettant aux armées de s'appuyer sur les forces vives de la Nation lorsque les circonstances le justifient.
L'article 24 crée un nouveau service national qui s'adresse aux Français volontaires âgés de dix‑huit à vingt‑cinq ans et qui leur permet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Cette nouvelle catégorie de volontariat militaire prend la forme d'un contrat non renouvelable au cours duquel les volontaires, dénommés « appelés du service national », servent, pour une durée de dix mois, avec la qualité de militaire et sur le seul territoire national. Le présent article prévoit, en outre, un ensemble de dispositions spécifiques garantissant l'attractivité de ce dispositif et son insertion dans le parcours scolaire, universitaire ou professionnel des volontaires.
L'article 25 complète les dispositions du code de la défense relative à l'actuelle réserve de sécurité nationale (RSN). Il élargit la composition de la réserve de sécurité nationale, actuellement constituée par les réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile, aux membres de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Cet article clarifie en outre l'obligation de disponibilité applicable aux réservistes de la réserve sanitaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale et de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Il permet, enfin, de renouveler les contrats des réservistes opérationnels de la police nationale.
Le titre V comprend les dispositions ayant pour objet de réaffirmer la singularité militaire.
L'article 26 permet l'octroi du titre de reconnaissance de la Nation aux sous‑mariniers servant à bord des sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins dans le cadre de patrouilles de dissuasion océanique.
L'article 27 fait évoluer le dispositif dit des « emplois réservés » du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui permet un accès dérogatoire à certains emplois de la fonction publique, notamment au bénéfice des militaires et anciens militaires blessés. Le projet de loi entend réformer ce régime en supprimant l'obligation d'identifier et de mettre en réserve un certain nombre d'emplois, afin de permettre l'accès des candidats inscrits sur la liste d'aptitude à tout poste ouvert au recrutement, sous la seule réserve des aptitudes et compétences à satisfaire. Il renomme également le dispositif en « emplois de reconnaissance nationale » afin de mieux témoigner du respect de la Nation à l'égard de ses bénéficiaires, affirmant ainsi l'objectif originel du dispositif.
L'article 28 ouvre la possibilité d'appliquer aux officiers généraux en deuxième section des sanctions du premier groupe (avertissement, réprimande, blâme du ministre). Cet article introduit dans la loi un régime de sanctions mieux proportionné que l'état actuel du droit, où la seule sanction applicable aux officiers généraux en deuxième section est la radiation des cadres.
L'article 29 modifie les dispositions de l'article L. 4123‑7 du code de la défense faisant mention du code du travail. Cet article renverra, à l'avenir, aux seules dispositions réglementaires pour définir les éléments de rémunération devant être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires involontairement privés d'emploi. Cette mesure vise à maintenir les droits des anciens militaires en matière de reconversion en inscrivant le bénéfice de l'allocation de chômage dans un dispositif global d'accompagnement propre aux militaires.
L'article 30 prolonge la décote applicable aux cessions immobilières militaires jusqu'en 2030, alors que celle‑ci a pris fin en 2025.
Enfin le titre VI prévoit les dispositions diverses et finales.
L'article 31 modifie la gouvernance de l'École polytechnique en procédant à une nouvelle répartition des compétences entre le directeur général et le président du conseil d'administration, conforme au modèle de gouvernance des grandes écoles d'ingénieurs françaises.
L'article 32 décrit l'application outre‑mer des différentes mesures de la présente loi.
L'article 33 procède à la ratification de diverses ordonnances.