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Assemblée nationale 3d7fffa539 Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
2026-05-19 12:00:00 +02:00

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Article 6

I. Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 133261 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 133261 AA. Sans préjudice de l'article L. 13391 du présent code, de l'article L. 6422 du code de l'énergie et de l'article L. 512129 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 13321 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semifini stratégique qui est indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de son utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article.

« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celleci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.

« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :

« 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ;

« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité des activités vitales concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ;

« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;

« 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;

« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant compte notamment des prix ;

« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.

« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s'ils y sont autorisés par l'autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 13327, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux exigences définies à l'article L. 133261 AA. »

II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.