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Assemblée nationale 3d7fffa539 Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
2026-05-19 12:00:00 +02:00

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Article 9

La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;

2° À l'article L. 23963, la référence : « , L. 21965 » est supprimée ;

3° L'article L. 23964 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23964. Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celuici en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 21964 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 11131 ou de son évaluation prévisionnelle :

« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

« 2° Les titulaires du marché ;

« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

4° Sont ajoutés des articles L. 23965 et L. 23966 ainsi rédigés :

« Art. L. 23965. Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 23964 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :

« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

« 2° Les titulaires du marché ;

« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 23966. Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme :

« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;

« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être soumises, directement ou indirectement, à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;

« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;

« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant ellemême une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »