L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
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Article 17
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « et de l'anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs » ;
2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1 à L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte, pour l'application du II du présent article, des effets de l'écoulement du temps.
« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au présent I. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition.
« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de modifier celle‑ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »