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Assemblée nationale 3d7fffa539 Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
2026-05-19 12:00:00 +02:00

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Article 19

I. Est soumise au présent article toute personne qui, d'une part, exerce une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal lorsqu'une telle interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et qui, d'autre part, dispose d'une expérience significative et d'un savoirfaire technique ou de connaissances présentant un niveau d'importance critique.

Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux agents mentionnés aux articles L. 412211 et L. 412213 du code de la défense dont la situation est régie par les mêmes articles L. 412211 et L. 412213 ;

2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre :

a) D'un contrat doctoral ;

b) D'un contrat postdoctoral ;

c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

II. L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Cellesci sont informées individuellement.

Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II est puni de 45 000 euros d'amende.

III. Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège en dehors du territoire national ou est sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.

Le silence gardé à l'expiration d'un délai fixé par décret vaut absence d'opposition à l'exercice de l'activité.

Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoirfaire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et qui sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.

IV. Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III.

Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III.

V. L'instruction de la déclaration et l'avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application de l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure.

VI. En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III du présent article ou de la décision d'opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit.

L'autorité administrative peut également prononcer :

1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % du montant de celleci, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;

2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.

VII. Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la méconnaissance de l'obligation de déclaration, de la décision d'opposition ou de la décision de refus mentionnées aux III et IV.

VIII. Le présent article ne s'applique pas :

1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :

a) D'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange ou d'une collectivité territoriale située dans un tel État ;

b) D'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège au sein d'États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ;

2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

IX. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

X. Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

XI. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.