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Assemblée nationale 3d7fffa539 Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
2026-05-19 12:00:00 +02:00

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Article 25

I. Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 21711 du code de la défense ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. »

II. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 114222 et à la fin du 4° de l'article L. 114223 et du premier alinéa de l'article L. 1142243, la référence : « L. 31341 » est remplacée par la référence : « L. 31321 » ;

2° (nouveau) L'article L. 14131 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° (nouveau) L'article L. 14134 est abrogé ;

4° (nouveau) L'article L. 14139 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. » est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

5° (nouveau) Après le mot : « agence », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 141310 est supprimée ;

6° (nouveau) Le 3° de l'article L. 141312 est abrogé ;

7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1413122, les mots : « , aux réservistes sanitaires » sont supprimés ;

8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 31314, la référence : « L. 31341 » est remplacée par la référence : « L. 31321 » ;

9° (nouveau) À la fin de l'article L. 313110 et au III de l'article L. 3131101, les mots : « de l'article L. 31316 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 31322 » ;

10° Le titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :

a) Les chapitres II et III sont ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Réserve sanitaire

« Art. L. 31321. I. En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, les établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les établissements de santé et les autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter, dans les mêmes conditions, les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.

« II. La gestion de la réserve sanitaire est assurée par l'État.

« III. Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées lorsque ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au même I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit.

« IV. Pour répondre aux situations mentionnées au I, il est fait appel à la réserve sanitaire par un arrêté motivé du ministre chargé de la santé, qui détermine la durée de la mobilisation des réservistes et leur affectation.

« Sans préjudice des articles L. 14351, L. 14352 et L. 3131101, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité lorsque l'une des situations mentionnées au I du présent article concerne le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité.

« Art. L. 31322. I. Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste sanitaire. La conclusion du contrat n'est pas soumise à l'accord de l'employeur.

« II. Lorsque le réserviste sanitaire s'est déclaré comme salarié ou agent public, il conclut avec l'État et chacun de ses employeurs une convention écrite d'engagement.

« Lorsque le réserviste est un salarié, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve. La convention n'est pas soumise aux exigences prévues au 3° de l'article L. 82412 du code du travail.

« III. Lorsqu'il accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, le réserviste salarié a droit au maintien de sa rémunération par son employeur. Il en est de même lorsque le réserviste est un agent public mentionné à l'article L. 6 du code général de la fonction publique.

« Lorsque le réserviste est un fonctionnaire ou un agent public autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III et accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, il est placé en congé pendant toute la durée des périodes considérées.

« Le salarié ou l'agent public réserviste est tenu d'informer son employeur et de requérir son accord avant toute absence sur son temps de travail. L'employeur ne peut refuser la mobilisation du réserviste que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.

« IV. Par dérogation à l'article L. 82411 du code du travail, l'employeur est indemnisé par l'État, sur le fondement de montants définis par voie réglementaire, pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.

« Lorsque le réserviste sanitaire n'a pas déclaré d'employeur, il est indemnisé par l'État sur le fondement de forfaits définis par voie réglementaire pour les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé. Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.

« V. Aucun licenciement ou déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.

« VI. Les périodes de mobilisation et de formation dans la réserve sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 40211.

« VII. Les articles L. 1251 et L. 1341 à L. 13412 du code général de la fonction publique sont applicables au réserviste sanitaire pendant les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé.

« VIII. Pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire, le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 1111 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 1618 du même code. Ces prestations sont servies par le régime de sécurité sociale auquel il est affilié en dehors de son engagement dans la réserve sanitaire.

« Art. L. 31323. Les modalités de constitution, d'organisation, de gestion et d'indemnisation de la réserve sanitaire sont définies par décret, notamment :

« 1° Les situations pour lesquelles la réserve sanitaire peut être mobilisée au niveau international, national ou local ;

« 2° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire ;

« 3° Les conditions d'affectation du réserviste sanitaire ;

« 4° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 21711 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ;

« 5° Les conditions de mobilisation du réserviste sanitaire salarié ou agent public ;

« 6° Les modalités d'indemnisation des périodes de mobilisation ou de formation des réservistes sanitaires ;

« 7° Les conditions dans lesquelles le réserviste sanitaire est mobilisé pour les besoins de sa formation ;

« 8° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve ;

« 9° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste.

« Chapitre III

« Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves

« Art. L. 31331. I. Le ministre chargé de la santé procède à l'acquisition, à la fabrication, à l'importation, au stockage, au transport, à la distribution et à l'exportation des produits et des services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction.

« Il peut, le cas échéant, faire procéder par des établissements de santé à l'acquisition, au stockage, au transport et à la distribution des produits et des services mentionnés au premier alinéa du présent I ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction.

« II. Le ministre chargé de la santé peut également mener les actions mentionnées au I pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation ou d'une production en quantité insuffisante ou dont toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 61316 du code de la propriété intellectuelle.

« III. Les actions mentionnées aux I et II du présent article relatives aux médicaments, aux produits et aux objets mentionnés à l'article L. 42111 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'État et sont soumis aux articles L. 51242, L. 51243, L. 51244, à l'exception du dernier alinéa, L. 51245, L. 51246 et L. 512411.

« Art. L. 31332. Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

b) (nouveau) Le chapitre IV est abrogé ;

11° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 51211, les mots : « de l'Agence nationale de santé publique » sont remplacés par les mots : « ouverts dans les conditions prévues à l'article L. 31331 » ;

13° (nouveau) Au 9° de l'article L. 512418, la référence : « L. 14134 » est remplacée par la référence : « L. 31331 ».

II bis (nouveau). Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 6° du II de l'article L. 13810, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique » sont supprimés et la référence : « L. 14134 » est remplacée par la référence : « L. 31331 » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162164, la référence : « L. 14134 » est remplacée par la référence : « L. 31331 » ;

3° À l'article L. 16216541, les mots : « l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 14134 » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 31331 » ;

4° À l'article L. 162192 et au premier alinéa de l'article L. 162193, la référence : « L. 14134 » est remplacée par la référence : « L. 31331 » ;

5° Après le mot : « par », la fin du 7° du A du III de l'article L. 2456 est ainsi rédigée : « le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 31331 du code de la santé publique. »

III. Au premier alinéa de l'article L. 41111 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « , renouvelable, » et, après le mot : « disponibilité », sont insérés les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 21711 du code de la défense, ».

IV. L'article L. 1326 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par le mot : « , renouvelable » ;

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de la sécurité nationale mentionné à l'article L. 21711 du code de la défense, ».

V (nouveau). Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 1141, au premier alinéa des articles L. 1142 et L. 1144, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1145 et à l'article L. 1146, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1142 est complétée par les mots : « , qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 21711 du code de la défense ».

VI (nouveau). Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 6441 est ainsi modifié :

a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarantecinq jours ;

« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarantecinq jours. » ;

2° À l'article L. 6442, après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 6441 » ;

2° bis À l'article L. 6444, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;

3° À l'article L. 6445, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

4° Sont ajoutés des articles L. 644-7 et L. 6448 ainsi rédigés :

« Art. L. 6447. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes est soumis aux dispositions du chapitre II bis du titre II du code des douanes.

« Art. L. 6448. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire. »

VII (nouveau). Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 314289 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, de la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 3142942 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

b) (Supprimé)

c) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 3142943, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;

4° À l'article L. 3142104, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;

5° Après le 2° bis de l'article L. 51519, sont insérés des 2° ter et 2° quater ainsi rédigés :

« 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 1323 du code des douanes ;

« 2° quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ; »

6° L'article L. 515111 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence : « 2° bis », est insérée la référence : « , 4° » ;

b) Le 3° est abrogé ;

7° Le 13° du II de l'article L. 63234 est abrogé.

VIII (nouveau). Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La réserve citoyenne diplomatique. »

IX (nouveau). À la première phrase du 12° de l'article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « l'établissement public mentionné à l'article L. 14131 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 14134 du même code » sont remplacés par les mots : « l'État dans les conditions prévues à l'article L. 31331 du code de la santé publique ».

X (nouveau). Les II et II bis, le 2° bis du VI, les 4° et 6° du VII et le IX du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

À cette date, l'État est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 14131 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui étaient dévolues à cet établissement en application de l'article L. 14134 et des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard du personnel qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'État, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, d'aucun droit, d'aucune taxe ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Les services ou parties de service de l'établissement public mentionné à l'article L. 14131 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait avant la présente loi, y compris les services ou parties de service chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'État.

Les personnels identifiés dans les services ou parties de service mentionnés à l'avantdernier alinéa du présent X sont transférés à l'État. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.