Dispositif :
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Le code minier est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 111‑6, les mots : « et à l'exploitation » sont supprimés ;
« 2° L'article L. 111‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l'autorité administrative peut accorder, lorsque les intérêts fondamentaux de la Nation, la défense nationale ou la sécurité des approvisionnements stratégiques le justifient, des permis exclusifs de recherches ou des autorisations de prospections préalables en vue de la recherche portant sur des hydrocarbures liquides ou gazeux. » ;
« 3° L'article L. 111‑12 est abrogé. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à revenir sur l'interdiction de renouvellement des concessions d'exploitation d'hydrocarbures au-delà de 2040, issue de la loi Hulot du 30 décembre 2017, et à introduire une dérogation à l'interdiction de la recherche.
Ce choix législatif est intervenu dans un contexte radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Depuis 2017, la France et l'Europe ont été confrontées à une succession de crises géopolitiques, sanitaires et énergétiques qui ont mis en lumière la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et le caractère central de la souveraineté dans les secteurs critiques. La sécurisation des approvisionnements énergétiques constitue désormais une priorité absolue pour garantir la capacité opérationnelle des forces armées.
La France est le premier pays à avoir interdit la délivrance de nouveaux permis de recherche d'hydrocarbures et à limiter le renouvellement des concessions d'exploitation existantes, qui ne sera plus autorisé après 2040. Pourtant nos armées, à elles seules, consomment 1 % des besoins nationaux en pétrole. Environ, 1 % de cette consommation nationale est aujourd'hui produit sur le sol français, principalement dans les Landes et en Ile-de-France. Cette production nationale constitue, pour les besoins de nos armées, une capacité nationale mobilisable contribuant à la sécurisation des approvisionnements stratégiques.
Tant que la France continue de consommer des hydrocarbures pour ses armées, ses transports civils et militaires, certaines activités industrielles, notamment de la BITD, et plusieurs fonctions vitales assurées notamment par ses organismes d'importance vitale (OIV), l'interdiction absolue de renouveler toute production nationale n'éteint pas le besoin et organise tout simplement, de fait, une plus grande dépendance extérieure.
Concernant la recherche, cet amendement introduit une dérogation à son interdiction lorsque les intérêts fondamentaux de la Nation, la défense nationale ou la sécurité des approvisionnements et stocks stratégiques le justifient.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000107.xml
Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example>
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Article 6
I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1332‑6, il est inséré un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1339‑1, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application des dispositions de l'article L. 1332‑1, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné.
« Ce stock ne saurait excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :
« 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ;
« 2° Des risques et menaces pesant sur la continuité de la ou des activités vitales concernées, notamment les risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ;
« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques, notamment des points d'importance vitale désignés en application des dispositions de l'article L. 1332‑1 ;
« 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;
« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant notamment compte des prix ;
« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.
« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1332‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux exigences définies à l'article L. 1332‑6‑1 AA. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Chapitre II
Mieux encadrer les pratiques économiques
III. – Le code minier est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa de l'article L. 111‑6, les mots : « et à l'exploitation » sont supprimés ; « 2° L'article L. 111‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent article, l'autorité administrative peut accorder, lorsque les intérêts fondamentaux de la Nation, la défense nationale ou la sécurité des approvisionnements stratégiques le justifient, des permis exclusifs de recherches ou des autorisations de prospections préalables en vue de la recherche portant sur des hydrocarbures liquides ou gazeux. » ; « 3° L'article L. 111‑12 est abrogé. »