Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« La mise en demeure de modifier l'œuvre ou l'opposition à sa communication ne peut faire obstacle à la divulgation publique d'informations mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l'article 8 de la même loi. Cette interdiction ne s'applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la possibilité, pour la ministre, de demander la modification ou de s'opposer à la communication des œuvres ayant pour objet la divulgation d'informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ainsi que sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international, du droit de l'Union européenne, dont l'agent d'un service spécialisé de renseignement aurait eu connaissance.
Une telle précision est nécessaire afin de garantir une protection effective des lanceurs d'alerte. En l'état du texte, le ministre pourrait interdire de communiquer des informations relevant pourtant d'un intérêt public majeur. Une telle possibilité est de nature à engendrer une atteinte disproportionnée au droit à l'information. Le présent amendement vise donc à limiter les pouvoirs du ministre en telle hypothèse.
La nécessité de protéger les lanceurs d'alerte dans le champ du renseignement a d'ailleurs déjà été reconnue par le législateur. Lors de l'examen de la loi relative au renseignement de 2015, le rapporteur soulignait ainsi que « l'affaire Snowden a démontré la nécessité de créer les conditions pour que des agents puissent dénoncer des abus commis par les services de renseignement ». Le présent amendement s'inscrit dans cette continuité
Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000010.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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Article 17
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « et de l'anonymat des agents » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents » ;
2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent.
« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 413‑13 et 413‑14 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« La mise en demeure de modifier l'œuvre ou l'opposition à sa communication ne peut faire obstacle à la divulgation publique d'informations mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l'article 8 de la même loi. Cette interdiction ne s'applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6.
« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »