Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l'article L. 4123‑2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 4123‑2‑1 A . – Tout personnel militaire ou civil du service de santé des armées ayant été exposé, dans l'exercice de ses missions, à des agents biologiques ou à des agents issus de biotechnologies offensives au sens de l'article L. 3135‑1 du code de la santé publique bénéficie d'un suivi médical renforcé d'une durée minimale de vingt ans à compter de la date de cessation de l'exposition. Ce suivi est retracé dans le dossier médical individuel de l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir un suivi médical renforcé et de longue durée pour les personnels militaires et civils du SSA exposés à des agents biologiques ou biotechnologiques dans l'exercice de leurs missions.
L'extension des missions du SSA aux menaces biotechnologiques émergentes, telle qu'organisée par l'article 13, implique que des personnels travaillent avec des agents dont les effets à long terme sur la santé sont, par hypothèse, insuffisamment connus. Cette incertitude scientifique est inhérente à la recherche sur des agents nouveaux, mais elle impose une obligation de vigilance renforcée à l'égard des personnels concernés.
Or le droit en vigueur ne comporte pas de dispositions adaptées à l'exposition durable à des agents biotechnologiques de nature évolutive. L'expérience des personnels exposés à des agents chimiques ou à des rayonnements ionisants dans des contextes militaires a montré que l'absence de traçabilité médicale pouvait conduire à la non-reconnaissance de pathologies professionnelles graves. Nous estimons qu'il convient de tirer les leçons de ces précédents.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000133.xml
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l'article L. 3135‑1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
b) Au 2° du même I, après les mots : « ou d'exposition » sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l'État dont le concours mentionné au I est prévu » ;
d) Au 3° du même II, après les mots : « peuvent être » sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
e) Le 4° du même II est complété par les mots : « et de leur destruction » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 3135‑2, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l'État concourant à leur distribution » ;
3° L'article L. 5121‑32‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5121‑32‑1. – Les dispositions des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑32 et du I de l'article L. 5121‑33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées et au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque ceux‑ci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;
4° À l'article L. 5124‑8 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les dispositions des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2, à l'exception des dispositions du premier alinéa de cet article, s'appliquent :
« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 ;
« 2° À la pharmacie centrale des armées ;
« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis. – Les médicaments mentionnés à l'article L. 4211‑1, fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées, sont soumis aux dispositions de l'article L. 5121‑8, sous réserve du II du présent article. » ;
c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :
« a) Par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ;
« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations de crise mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135‑1, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire, ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° À l'article L. 5124‑8‑1, les mots : « II et au III de l'article L. 5124‑8 » sont remplacés par les mots : « I bis et au II de l'article L. 5124‑8 ».
Après l'article L. 4123‑2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123‑2‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 4123‑2‑1 A . – Tout personnel militaire ou civil du service de santé des armées ayant été exposé, dans l'exercice de ses missions, à des agents biologiques ou à des agents issus de biotechnologies offensives au sens de l'article L. 3135‑1 du code de la santé publique bénéficie d'un suivi médical renforcé d'une durée minimale de vingt ans à compter de la date de cessation de l'exposition. Ce suivi est retracé dans le dossier médical individuel de l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. »