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Aurélien Saintoul 11f0febbc4 Amendement 408 — art. 8
Dispositif :

    Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
    « 4° Met en œuvre les procédures, mesures et investissements nécessaires à l'accomplissment des engagements ayant sous-tendu la conclusion des marchés de défense et de sécurité passés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe LFI vise à étendre le champ des domaines pouvant faire l'objet d'un contrôle par les commissaires du gouvernement en y ajoutant la possibilité pour eux de vérifier la conformité entre les engagements non contractuels pris par une entreprise et la réalité de ses actes. Certains marchés de défense et de sécurité sont ainsi basés sur des engagements dépourvus de valeur contractuelle et contraignante : l'exemple d'Europlasma montre ainsi le peu de leviers dont dispose l'État pour obliger une entreprise à respecter des engagements ayant sous-tendu la conclusion d'un contrat avec lui. Cet amendement vise donc à permettre aux commissaires du gouvernement de vérifier l'adéquation entre les mesures prises par un opérateur contrôlé et ses engagements passés- fussent-ils non contraignants.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000408.xml

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Article 8

I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions

« Section 1

« Champ d'application et objet du contrôle

« Art. L. 23331. I. Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :

« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 11131 du code de la commande publique ;

« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 11131.

« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

« II. Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :

« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;

« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;

« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 13391 et L. 13392 ou de la mise en œuvre du livre II de la deuxième partie.

« 4° Met en œuvre les procédures, mesures et investissements nécessaires à l'accomplissment des engagements ayant sous-tendu la conclusion des marchés de défense et de sécurité passés.

« Section 2

« Modalités du contrôle

« Art. L. 23332. L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l'article L. 23331, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.

« Art. L. 23333. Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 23331.

« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.

« Art. L. 23334. L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l'article L. 23333 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.

« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 22613 du code pénal.

« Section 3

« Obligations des opérateurs soumis au contrôle

« Art. L. 23335. Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes.

« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

« Art. L. 23336. L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celuici sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 23333 et de l'article L. 23335 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.

« Art. L. 23337. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. Le I est applicable aux entreprises ayant conclu avec l'État ou avec ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.