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Catherine Hervieu 1a4b828ce8 Amendement 356 — art. 22
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Au dernier alinéa de l'article L. 2151‑1, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « , sous réserve que leur état de santé le permette, » ; ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe Écologiste et social garantit aux personnes dont l'état de santé n'est pas compatible avec les obligations du service de sécurité nationale une exemption des obligations découlant de ce régime.
    Comme le souligne l'étude d'impact, actuellement, les opérateurs d'importance vitale interprètent l'article L. 2151-4 “comme ne leur faisant l'obligation que d'inclure des agents nommément désignés dans leur PCA (plan de continuité d'activité) – en choisissant parfois, dès la formalisation du PCA, lequel ou lesquels des agents occupant un même poste seraient mobilisables”. L'article 22 du présent PJL entend préciser que les PCA doivent indiquer des fonctions et non des personnes, “afin de pouvoir mobiliser le jour venu le plus grand nombre possible d'agents occupant celles-ci et d'assurer à tout le moins leur substituabilité”.
    L'objectif de cet article est donc bien de contraindre les opérateurs à renseigner l'identité de l'ensemble des personnes occupant un poste pouvant être soumis aux obligations du service de sécurité nationale.
    Or, certaines personnes affectées à un emploi peuvent se trouver dans l'incapacité temporaire de rejoindre leur poste en raison de leur état de santé, notamment pour les employés en affection longue durée, en arrêt de travail prolongé ou faisant l'objet d'un aménagement de leur poste.
    Le service de sécurité nationale ne saurait obliger ces personnes à rejoindre leur emploi. Pourtant, ni l'article L. 2151-1 ni l'article L. 2151-3 ne prévoient d'exception pour ces personnes.
    Le présent amendement introduit donc, à l'article prévoyant la liste des personnes pouvant être concernées par ce régime, une exclusion des personnes dont l'état de santé ne permet pas de répondre à ces obligations.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000356.xml

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Article 22

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 13327, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 21514. » ;

« 1° bis Au dernier alinéa de l'article L. 21511, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « , sous réserve que leur état de santé le permette, » ;

2° L'article L. 21514 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21514. Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 21511 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.

« Ils prennent également en compte, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.

« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent ces emplois qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale. »

TITRE IV

MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION

Chapitre Ier

Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux