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# Article 14
I. L'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 62114 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou soustraitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord audessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 13323 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel de la République française. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou soustraitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 61220 du présent code ou à l'article L. 22513 du code des transports et répondent aux conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les prestataires ou soustraitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 6129.
« Le représentant de l'État en mer, dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
« Les mesures prises en application des alinéas précédents sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou soustraitants, incluant leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. »
II. L'article L. 6113 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 6111 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 dans les conditions prévues au II de ce même article. »
III. Après l'article L. 22511 du code des transports, il est inséré un article L. 225111A ainsi rédigé :
« Art. L. 225111A. Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 22511 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II de ce même article. »