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Article 31

L'article L. 7551 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7551. L'Ecole polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense.

« L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école.

« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l'exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts, et les revenus issus de ses prises de participation.

« Les dispositions du titre Ier du livre VII lui sont applicables, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article L. 7171.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »