Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« L'autorité administrative informe préalablement le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné lorsqu'elle envisage de désigner comme opérateur d'importance vitale une personne morale relevant de cette collectivité ou de ce groupement. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit l'information préalable de la présidence de la collectivité territoriale ou du groupement concerné lorsqu'est envisagée la désignation, en qualité d'opérateur d'importance vitale, d'une personne morale relevant de son périmètre. Afin de tenir compte du caractère classifié des informations relatives aux opérateurs d'importance vitale, l'amendement cible cette information non pas vers l'ensemble de l'exécutif de la collectivité, mais vers le président de son organe délibérant. Cette formulation permet de concilier deux exigences : d'une part, la nécessaire protection des informations sensibles relatives à la sécurité nationale ; d'autre part, l'association de la collectivité ou du groupement concerné à une décision susceptible d'avoir des conséquences importantes pour une personne morale relevant de son périmètre. Une telle désignation peut en effet emporter des conséquences importantes en matière d'organisation, de sécurité, de continuité d'activité et de coûts de mise en conformité. Le Conseil national d'évaluation des normes a d'ailleurs relevé les interrogations soulevées par l'application de ces dispositions aux collectivités territoriales, notamment quant aux modalités de désignation de certaines de leurs structures comme opérateurs d'importance vitale. La ministre a indiqué que cette information avait vocation à être prévue dans le cadre du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Cette précision confirme le bien-fondé de la garantie proposée. Toutefois, ce texte n'étant pas définitivement adopté, il apparaît utile de sécuriser dès à présent cette information préalable dans le présent projet de loi.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000397.xml
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Article 6
I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice de l'article L. 1339‑1 du présent code, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332‑1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. L'autorité administrative informe préalablement le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné lorsqu'elle envisage de désigner comme opérateur d'importance vitale une personne morale relevant de cette collectivité ou de ce groupement.
« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :
« 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ;
« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité de la ou des activités vitales concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ;
« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;
« 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;
« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant notamment compte des prix ;
« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.
« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s'ils y sont autorisés par l'autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1332‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux exigences définies à l'article L. 1332‑6‑1 AA. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.