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Josy Poueyto 78c8aadd05 Amendement DN421 — art. 16
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
    « 2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le procureur de la République et la juridiction d'instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la partie 1 du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. »

Exposé sommaire :

    L'article 16 prévoit que par dérogation, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent être compétentes pour connaître certains délits maritimes (défaut de pavillon, faux documents à bord) lorsque ceux-ci sont connexes à un délit ou un crime prévu par le code de la défense au titre de l'action de l'Etat en mer ou par le code pénal. Pour garantir la cohérence du traitement judiciaire de tels dossiers et dans un objectif de bonne administration de la justice, il apparaît opportun de s'assurer que le procureur et le magistrat instructeur de la juridiction de droit commun exerçant la compétence concurrente puissent être saisis dès le début des investigations, aussitôt les faits portés à la connaissance de l'autorité judiciaire, et pas seulement en phase de jugement. Le présent amendement prévoit donc une compétence matérielle concurrente du parquet et des juridictions d'instruction pour les délits maritimes précités connexes à des infractions du code pénal ou au refus d'obtempérer prévu dans le code de la défense. Cette compétence concurrente en phase d'enquête complète utilement celle que l'article 16 prévoit déjà en phase de jugement.

Sort : Adopté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000421.xml

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Article 16

I. L'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Par dérogation aux dispositions du I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 52231 et L. 52232 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. »

« 2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République et la juridiction d'instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 52231 et L. 52232 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la partie 1 du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. »

II. L'article L. 15219 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l'État, le commandant de bord de l'aéronef de l'État ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »

III. L'article L. 52232 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l'exploitation du navire. »

Chapitre II

Protéger et préserver les intérêts de la Nation