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Jérémie Iordanoff 43f321a2a7 Amendement 316 (Rect) — art. 18
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « rend un avis au Premier ministre »
    les mots :
    « autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement ».
    II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 10 :
    « À défaut d'autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. »
    III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « rend son avis sur »
    les mots :
    « autorise ou refuse ».
    IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 17 par la phrase suivante :
    « Elle peut également suspendre l'autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les garanties encadrant le recours aux traitements automatisés de données par les services de renseignement en confiant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un véritable pouvoir d'autorisation préalable.
    En l'état du droit, la CNCTR ne rend qu'un avis consultatif, la décision finale appartenant au Premier ministre. Dans l'hypothèse où le Premier ministre délivrerait une autorisation en dépit d'un avis défavorable de la CNCTR, la commission doit alors obligatoirement et immédiatement saisir le Conseil d'Etat d'un recours tendant à ce que le juge administratif contrôle la légalité de cette décision et, le cas échéant, l'annule. Une telle organisation ne répond pas pleinement aux exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de surveillance de masse.
    La Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans l'arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (21 mai 2021), impose que les dispositifs de surveillance soient encadrés « de bout en bout » par un contrôle exercé par une autorité indépendante disposant d'un pouvoir réel et contraignant.
    En substituant à l'avis simple un mécanisme d'autorisation préalable, le présent amendement garantit que le recours à ces techniques particulièrement intrusives soit subordonné à l'accord effectif d'une autorité indépendante. Il prévoit également que le silence de la commission vaille rejet, afin d'éviter toute autorisation implicite. Enfin, il renforce les pouvoirs de la CNCTR en lui permettant de prendre des décisions contraignantes en cas d'irrégularité constatée.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000316.xml

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Article 18

I. L'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 8513. I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 8113, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 8511, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.

« II. Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 8511 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées au III.

« III. L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.

« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :

« 1° Soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;

« 2° Soit dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au même I ;

« 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.

« IV. Par dérogation à l'article L. 8213, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement dans un délai de trente jours.

« À défaut d'autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8211, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.

« La commission autorise ou refuse la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixantedouze heures.

« Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.

« V. Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article.

« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.

« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. Elle peut également suspendre l'autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article.

« VI. Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.

« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent IV.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies, susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.

« VII. La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.

« VIII. Les conditions prévues à l'article L. 8716 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 8511.

« IX. Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 8211 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article. »

II. Le 1er juillet 2029, l'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 8113 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;

b) Après le mot : « révéler », la fin est ainsi rédigée : « une menace à caractère terroriste. » ;

2° Au II, les mots : « une ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « les ingérences ou les menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « d'ingérence ou de menace mentionnées au même I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;

c) À la fin du 3°, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées audit I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

4° À la seconde partie du deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d'une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».

III. Les II et III de l'article 6 et le III de l'article 9 de la loi n° 2024850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés.

IV. Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. Une version de ces rapports comportant des exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.