Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« dispositifs »
insérer le mot :
« non-cinétiques ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre les conditions dans lesquelles les opérateurs d'importance vitale (OIV) et leurs prestataires ou sous-traitants pourront être autorisés à recourir, afin de garantir la sécurité de leurs emprises, à des dispositifs de brouillage ou de neutralisation de drones (article L213-2 du code de la sécurité intérieure), en précisant qu'ils le pourront par des "moyens non-cinétiques".
En effet, alors que seuls les agents de l'État sont aujourd'hui autorisés à neutraliser des drones jugés malveillants, et ce dans des cas circonscrits, cet article prévoit d'autoriser les agents de sécurité privée d'un certain nombre de sites sensibles à faire usage de moyens antidrones.
Dès lors, il convient d'encadrer plus strictement cette disposition en restreignant cette possibilité à l'utilisation de moyens non-cinétiques (ex: brouillage).
Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000491.xml
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Article 14
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 213‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs non-cinétiques mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612‑20 du présent code ou à l'article L. 2251‑3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612‑9.
« Le représentant de l'État en mer, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les sous‑traitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » ;
2° L'article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611‑1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »
II. – Après l'article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑1‑1 A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 2251‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »