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Sabine Thillaye 4e957917ff Amendement DN485 — art. 21
Dispositif :

    À l'alinéa 16, après le mot :
    « objet »,
    insérer les mots :
    « le transport, ».

Exposé sommaire :

    L'amendement proposé tient compte des travaux menées dans le cadre de la mission d'information sur "La mobilité stratégique en Europe et dans les territoires ultramarins" de la commission de la défense. Cet amendement poursuit un double objet de précision et d'élargissement du champ d'application du cadre dérogatoire à la commande publique ouvert en cas d'état d'alerte de sécurité nationale face à une menace grave et actuelle.
    En premier lieu, il s'agit de préciser explicitement que les dérogations aux règles de la commande publique s'appliquent non seulement à la mise en condition d'emploi et à l'emploi des forces armées et formations rattachées, mais également au transport de ceux-ci. Il ressort en effet des auditions conduites dans le cadre de la mission d'information que le cadre actuel de la commande publique pourrait être sources de contraintes en période de crise et lors de l'activation des plans de défense collective de l'OTAN. Cette rigidité entrave la capacité du commandement, en particulier le Centre du soutien des opérations et des acheminements (CSOA), à contractualiser rapidement en fonction de la situation opérationnelle.
    En second lieu, l'amendement étend le périmètre de l'alinéa concerné aux forces alliées présentes sur le territoire national, afin de tenir compte des engagements de la France dans le cadre de l'OTAN et des exigences de fluidité logistique que suppose l'accueil ou le transit de forces alliées en situation de crise, en application du concept otanien Host nation support.

Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000485.xml

Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carole Guillerm <PA721612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
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Article 21

I. Après l'article L. 21421 du code de la défense, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre unique

« Art. L. 21431. L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle :

« 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;

« 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ;

« 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.

« Art. L. 21432. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et durant celuici, un décret en conseil des ministres peut décider de :

« 1° Rendre applicable les dispositions de l'article L. 2261 du code de la sécurité intérieure, sur tout ou partie du territoire national, afin d'assurer la sécurité des opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du présent code ;

« 2° Rendre applicable aux opérateurs désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation :

« a) La possibilité de soumettre à autorisation, délivrée après avis de l'autorité administrative compétente à la suite d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, l'accès physique ou à distance à tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l'objet d'une enquête administrative en est informée ;

« b) L'obligation pour les opérateurs de notifier à l'autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 13327.

« Un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 21433. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale :

« 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet le transport, la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et formations rattachées sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.

« 2° Les marchés publics et contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 21432 du présent code sont respectivement soumis au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :

« a) Ces marchés ou contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'État ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'État ;

« b) Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens.

« Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application des dispositions du 2° en informent l'autorité administrative dans les conditions et les délais précisés par décret.

« Pour les contrats de la commande publique passés en application des dispositions du présent article, la fin de l'état d'alerte et de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat au sens des articles L. 25213 et L. 32215 du code de la commande publique.

« Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application des dispositions du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte et de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de deux mois suivant celleci.

« II. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale :

« le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues par l'article L. 13354 du présent code, est réputé constitué ;

« la condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 5211 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée satisfaite ;

« la situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministère de la défense, dans les conditions prévues par l'article L. 5171 du code de l'environnement, est réputée constituée.

« III. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.

« Art. L. 21434. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 21431 ;

« 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

« 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants :

« a) Sécurité des activités d'importance vitale ;

« b) Urbanisme et environnement ;

« c) Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;

« d) Sécurité des approvisionnements et contrôle des exportations de produits stratégiques ;

« e) Transports ;

« f) Communications électroniques.

« II Les mesures prises en application des dispositions du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.

« Art. L. 21435. Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 21434, ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 21431 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. L. 21436. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, installations ou infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et formations rattachées françaises ou des forces armées alliées, ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux paragraphes suivants.

« 1° Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 4112 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été préalablement définies l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« a) La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 4111 du code de l'environnement ;

« b) En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dixhuit mois ;

« 2° Les constructions, installations et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article, constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, conformément au b de l'article L. 4215 de ce code, et sont soumis au régime applicable à cellesci ;

« 3° Les projets mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets qui ne peut être supérieur à deux mois. À l'expiration de ces délais, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées ;

« 4° La durée d'implantation de ces constructions, installations et aménagements ne peut être supérieure à deux ans sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale audelà de ce délai. La remise en état des sites est réalisée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de leur utilisation, de l'expiration de la durée de deux ans, ou, le cas échéant, de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale sauf lorsque l'implantation pérenne de ces réalisations est autorisée avant l'expiration de ce délai de six mois dans les conditions de droit commun prévues par le code de l'urbanisme.

« II. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au premier alinéa du I selon les règles de procédure prévues au présent II. Toutefois, lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des dispositions du II, les dispositions du dernier alinéa de ce II s'appliquent.

« 1° Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

« 2° Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1811 du code de l'environnement ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5127 du même code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.

« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.

« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.

« Les autorisations délivrées en application des dispositions du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale, prolongé du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À l'expiration de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai de douze mois pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 5127 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai maximal de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile.

« III. Les dispositions des I et II demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application des dispositions du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.

« Art. L. 21437. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 3371 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

« Art. L. 21438. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises sur le fondement de l'état d'alerte de sécurité nationale.

« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale audelà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi la prorogeant. »

II. Après l'article L. 337 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 3371 ainsi rédigé :

« Art. L. 3371. Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'évènements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 41121 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 4112 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 21436 du code de la défense, réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 21431 du même code. »