Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa de l'article 2151‑1 est complété par la phrase suivante :
« Ces obligations sont limitées à la durée strictement nécessaire à la continuité de l'activité et cessent de plein droit en même temps que cessent les circonstances mentionnées à l'article L. 2151‑2. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social apporte une garantie sur la limitation de la durée des sujétions pour les salariés concernés par un plan de continuité d'activité, en cas de déclenchement du service de sécurité nationale.
La désignation d'emplois indispensables dans les plans de continuité ou de rétablissement d'activité emporte des sujétions importantes pour les salariés concernés, notamment en matière de disponibilité, d'organisation du temps de travail et de mobilité.
En l'absence de limitation explicite, ces sujétions sont susceptibles de produire des effets durables, voire permanents, ce qui serait contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent les régimes d'exception.
Le présent amendement vise à garantir que ces obligations ne puissent s'exercer que de manière temporaire, strictement corrélée à la durée de la situation de crise, et qu'elles cessent automatiquement lorsque celle-ci prend fin. Il prévient ainsi tout risque de banalisation de l'exception.
Cet amendement est inspiré d'une proposition de la CFDT Défense.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000459.xml
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Groupe: EcoS
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# Article 22
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Le code de la défense est ainsi modifié :
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1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1332‑7, devenu le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 2151‑4. » ;
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« 1° bis Le dernier alinéa de l'article 2151‑1 est complété par la phrase suivante : « Ces obligations sont limitées à la durée strictement nécessaire à la continuité de l'activité et cessent de plein droit en même temps que cessent les circonstances mentionnées à l'article L. 2151‑2. »
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2° L'article L. 2151‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 2151‑4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151‑1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.
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« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent ces emplois qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale. »
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TITRE IV
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MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION
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Chapitre Ier
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Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux
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