Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque l'État met en place des dispositifs fiscaux et aides directes ou indirectes au bénéfice du titulaire d'un marché de défense ou de sécurité en dehors de ce cadre, il peut en obtenir le remboursement partiel ou total sous formes de redevances lorsque le titulaire du marché réalise un des actes mentionnés au présent article. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à élargir le champ des aides publiques pouvant donner droit au versement de redevances. Les redevances industrielles obéissent à une logique simple : lorsque l'État subventionne et participe au développement d'un programme militaire, il est normal qu'il récupère une part des recettes générées par les ventes éventuelles liées à ce programme. Or, l'article 7 du présent projet de loi propose une définition restrictive des dépenses ouvrant droit au versement de redevances ; il ne prend pas en compte les aides massives que l'État accorde aux entreprises de manière quasi-inconditionnelle, évaluées à près de 211 milliards d'euros annuellement par une commission d'enquête sénatoriale en juillet 2025. Ainsi, le crédit d'impôt recherche (CIR) sert essentiellement à financer les dépenses de Recherche et Développement des grands groupes industriels, pour un manque à gagner de près de 7Md€ par an pour l'État. Or, le mode de calcul actuel des redevances exclut par exemple le remboursement de ce type de dépenses, dont profitent massivement les industriels de la défense (Safran a ainsi récupéré près de 159M€ de CIR en 2023). Ainsi, l'élargissement du mode de calcul des redevances proposé par cet amendement permet de rembourser l'État à la hauteur des investissements réels qu'il consent au profit des entreprises de la défense.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000401.xml
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Article 7
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°.
« Lorsque l'État met en place des dispositifs fiscaux et aides directes ou indirectes au bénéfice du titulaire d'un marché de défense ou de sécurité en dehors de ce cadre, il peut en obtenir le remboursement partiel ou total sous formes de redevances lorsque le titulaire du marché réalise un des actes mentionnés au présent article.
« Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.
« Art. L. 2335‑22. – En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous‑traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
« Art. L. 2335‑23. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, les stipulations ayant le même objet que les dispositions de la même section 3 sont réputées non écrites.
Les articles L. 2335‑20 et L. 2335‑21 du même code s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 dudit code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.