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Sacha Houlié 65472b1c7a Amendement CL2 — art. 17
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « III bis . – Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'agent visé au I du même article qui est le sujet principal d'une œuvre de l'esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l'auteur. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à étendre la portée du présent article aux agents qui ne seraient pas eux-mêmes les auteurs d'une oeuvre évoquant de tels éléments mais en seraient le sujet principal en ayant collaboré à son écriture. Cela peut être le cas de récits biographiques rédigés par un tiers sous forme d'entretiens par exemple.
    Afin de conserver la proportionnalité nécessaire aux atteintes portées par cet article à la liberté d'expression, l'amendement précise bien que l'agent doit avoir collaboré à la rédaction de cette oeuvre, il ne saurait être assujetti à ces dispositions autrement. De même il doit en être le sujet principal, afin que ne soient pas assujettis à ces dispositions des agents qui ne seraient que marginalement cités dans une oeuvre portant plus largement sur une opération ou l'histoire d'un service par exemple.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000002.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-04-12 12:00:00 +02:00

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Article 17

Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « et de l'anonymat des agents » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents » ;

2° Il est ajouté un article L. 8614 ainsi rédigé :

« Art. L. 8614. I. L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 8112 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 1121, L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celleci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent.

« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 41313 et 41314 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.

« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

« III bis . Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'agent visé au I du même article qui est le sujet principal d'une œuvre de l'esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l'auteur.

« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »