Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« À l'issue de la vérification, les agents de l'administration notifient leurs conclusions à l'opérateur contrôlé. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites avant que l'acheteur tire toute conséquence des constatations effectuées. »
Exposé sommaire :
En l'absence de procédure contradictoire, l'opérateur peut se voir opposer des conclusions qu'il n'a pas eu la possibilité de contester. Cet amendement garantit le respect du principe du contradictoire, consacré par le droit administratif général, et réduit le risque de contentieux ultérieur.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000412.xml
Co-authored-by: Romain Tonussi <PA840781@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frank Giletti <PA796034@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Boccaletti <PA796042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Colombier <PA793548@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Goulet <PA794418@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Jacobelli <PA794598@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Jenft <PA841439@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Limongi <PA841873@deputes.angit.example>
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Article 9
La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;
2° À l'article L. 2396‑3, la référence : « , L. 2196‑5 » est supprimée ;
3° L'article L. 2396‑4 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2396‑4. – Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196‑4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113‑1 ou de son évaluation prévisionnelle :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 2396‑5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396‑4 par les agents de l'administration, et de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« À l'issue de la vérification, les agents de l'administration notifient leurs conclusions à l'opérateur contrôlé. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites avant que l'acheteur tire toute conséquence des constatations effectuées.
« Art. L. 2396‑6. – Au sens de la présente section les entreprises liées s'entendent comme :
« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;
« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle‑même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »