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# Article 9
La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;
2° À l'article L. 23963, la référence : « , L. 21965 » est supprimée ;
3° L'article L. 23964 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 23964. Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celuici en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 21964 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 11131 ou de son évaluation prévisionnelle :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 23965. Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 23964 par les agents de l'administration, et de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 23966. Au sens de la présente section les entreprises liées s'entendent comme :
« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;
« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant ellemême une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »