Dispositif :
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime le plafond prévu pour la redevance due à l'État lorsqu'un marché de défense ou de sécurité a mis à sa charge des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, et que le titulaire du marché, ou son sous-traitant, valorise ensuite cet actif auprès d'un tiers.
Si la création d'un mécanisme de redevance constitue une avancée bienvenue, le fait d'en limiter le montant au seul niveau de l'investissement public actualisé de l'inflation en réduit fortement la portée. En effet, lorsque l'État prend à sa charge de tels frais, il ne finance pas seulement un coût initial : il contribue à la création d'un actif technologique et industriel susceptible de générer, parfois durablement, des recettes au profit de l'industriel auprès de clients tiers.
Cette suppression est d'autant plus justifiée que le texte prévoit déjà que le montant de la redevance sera fixé selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, de la part de l'investissement de l'État dans la valeur du bien concerné ainsi que de la nature de l'acte réalisé. Ces garde-fous suffisent à assurer le caractère proportionné du dispositif. Le plafond proposé apparaît ainsi redondant et excessivement restrictif.
Alors que l'État consacre des moyens croissants à la défense, il est légitime qu'il ne soit pas cantonné à un simple remboursement de son investissement initial, mais qu'il puisse bénéficier d'une part de la valeur créée grâce à cet effort public.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000163.xml
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Groupe: NI
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Article 7
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un produit cédé ou loué mentionné au 1°.
« Les dispositions du présent article s'appliquent au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
« Art. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.
« Art. L. 2335‑22. – En cas de manquements aux dispositions de la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous‑traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
« Art. L. 2335‑23. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense les stipulations ayant le même objet que les dispositions de cette section sont réputées non écrites.
Les articles L. 2335‑20 et L. 2335‑21 du code de la défense s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 de ce code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.