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Article 12 bis (nouveau)

Après l'article L. 21611 du code de la défense, il est inséré un article L. 216111 ainsi rédigé :

« Art. L. 216111. I. Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tirs, des marches, des manœuvres ou des opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 21611.

« II. Avant tout mouvement effectué en application du I du présent article, l'autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements.

« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »