Dispositif :
À l'alinéa 11, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 5 % ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à renforcer l'effet dissuasif des amendes infligeables par l'État en cas de non-versement ou de retard de versement des redevances par les industriels.
Le dispositif proposé par le texte ne permet pas de savoir avec certitude si l'amende pour non-versement de la redevance se substitue à elle ou si elle vient s'y additionner.
Or, en audition, il a été déclaré que le montant actuel des redevances perçues était souvent d'un montant compris entre 2 % et 4 % de la valeur totale du contrat.
Ainsi, dans le cas où l'amende serait substituable au versement de la redevance, son montant maximum serait inférieur à la moyenne des sommes versées habituellement par les industriels ; il serait plus avantageux pour eux de payer une amende que les redevances dues.
En relevant le seuil de l'amende à 5 % du montant de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances, cet amendement permet donc de renforcer l'efficacité du dispositif proposé.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000211.xml
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3.1 KiB
Article 7
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un produit cédé ou loué mentionné au 1°.
« Les dispositions du présent article s'appliquent au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19, ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.
« Art. L. 2335‑22. – En cas de manquements aux dispositions de la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous‑traitant une amende dont le montant ne peut excéder 5 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
« Art. L. 2335‑23. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense les stipulations ayant le même objet que les dispositions de cette section sont réputées non écrites.
Les articles L. 2335‑20 et L. 2335‑21 du code de la défense s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 de ce code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.